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LE MINISTRE DU SACREMENT DU BAPTEME


Le Ministre du sacrement du baptême

Le rite du sacrement n’est pas autonome, tout sacrement est incarné. Nous avons vu que cette incarnation demandait de poser un geste (verser de l’eau) et une parole donnée par Jésus lui-même : « baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit » (finale de l’Evangile de Mathieu). Ce mois-ci, abordons l’autre face du réalisme de l’Incarnation : il faut une personne concrète qui pose cette parole et ce geste. Car il n’y a pas « d’auto-baptême » ! On ne peut pas se donner soi-même le baptême (comme on ne peut pas se donner soi-même le pardon : il faut le sacrement de la réconciliation).

PREMIERE QUESTION : L’ETAT INTERIEUR DU MINISTRE

Ce n’est pas une question aussi facile qu’il y paraît, car pour avoir un sacrement, il faut unir trois éléments : un geste (une chose comme matière), une parole (qui est unie à la forme et qui détermine la matière. Verser de l’eau ne baptisera que si la parole sacramentelle est dite en même temps) et un ministre qui a reçu la grâce de l’Esprit Saint par le sacrement de l’Ordre validement donné (par une parole, un geste (l’imposition des mains) et un évêque lui-même validement ordonné. On a eu ce souci lorsque,par exemple, le pape Jean-Paul II a excommunié les évêques de la Fraternité de Mgr Lefèvre : les prêtres avant l’excommunication étaient validement ordonné, mais est-ce que le baptême qu’ils ont donné est valide ?). De plus, il faut que le ministre qui confère ce sacrement ait l’intention de faire ce que veut l’Eglise (on a l’exemple d’un prêtre qui avait perdu la raison et qui a dit les paroles de consécration dans une boulangerie, voulant consacrer tout le pain de la boutique… Après débats théologiques sévères, Rome avait dit qu’il n’y avait pas de présence réelle car le prêtre n’avait pas agi en accord avec l’intention de l’Eglise). Cette union de trois éléments a été donné par le Concile de Florence en 1434 : « tous les sacrements sont accomplis par trois constituants : des choses qui en sont comme la matière, des paroles qui en sont comme la forme, et la personne du ministre qui confère le sacrement avec l’intention de faire ce que fait l’Eglise. Si l’un des constituants manque, le sacrement n’est pas accompli » : c’est affirmé d’une manière très explicite, le ministre est absolument nécessaire ! Le ministre est donc l’instrument de la grâce (parce que la cause principale de la grâce communiquée lors du sacrement, c’est Dieu lui-même. Quand un prêtre ou un diacre baptise, c’est le Christ qui baptise !). Le ministre agit comme un instrument animé : il prête sa voix, ses gestes et sa parole pour que Dieu agisse sur le futur baptisé. Et l’instrument doit avoir sa liberté et sa volonté totalement respectées : si on peut prouver que le ministre a été forcé, le sacrement ne fonctionnera pas. Il y a donc un équilibre à tenir : que sa liberté soit respectée, mais sans qu’il puisse changer le cœur du sacrement (il y a eu le cas au Mexique, lors de la persécution d’avant guerre, où les prêtres demandaient à ce qu’on remplace le vin (comme personne ne boit du vin dans ce pays, les persécuteurs pouvaient facilement trouver les prêtres car ils étaient les seuls à en recevoir !) par de la tequila. Malgré le risque de mourir martyr, l’Eglise a répondu qu’elle n’avait pas accès à ce changement, car c’est le Christ qui a pris du vin (et non de la Tequila), qu’elle n’avait pas autorité à autoriser ce changement…). La grande question est dont de connaître la part personnelle d’implication du ministre, de savoir quelle est sa coopération avec l’instrument principal (qu’est le Christ). Sinon on risquerait de faire du ministre un simple exécutant, fonctionnaire de Dieu. Or, le prêtre doit s’engager par le cœur et la prière dans ce qu’il célèbre ! Il ne faut pas autonomiser le sacrement et réduire l’instrument à un simple exécutant, sinon on sépare le rite du sacré, de l’aspect religieux du sacrement. L’engagement personnel du ministre a-t-il une incidence sur le sacrement ?

Cette question se pose surtout pour l’eucharistie, mais concerne tous les autres sacrements. Quand on voit des figures comme le curé d’Ars, avec sa dévotion personnelle qui attirait les foules, on peut le penser. Comme disait Lacordaire au curé d’Ars : « je fais monter les gens sur les confessionnaux (pour mieux le voir prêcher) alors que vous les faites entrer dedans ». L’engagement du ministre compte beaucoup aussi. Si la théologie n’a pas encore développé cet aspect, il y a quelque chose à creuser car la pratique montre qu’il y a une vraie incidence. Mais elle est très dure à formaliser car on touche à des aspects individuels et subjectifs mais qui s’expriment communautairement. Il faut prendre en compte la vie religieuse et morale du ministre pour voir les effets d’un sacrement sur l’assemblée. N’oublions pas que le ministre célèbre tous les sacrements in persona ecclesiae, c’est-à-dire au nom de toute l’Eglise. Le ministre n’agit pas comme instrument isolé. Il y a 3 degrés engagés dans l’action ministérielle : le Christ, l’Eglise et le ministre. Tout se fait par l’Esprit Saint, qui applique les mérites de la Passion du Christ, par l’intervention du ministre, à chaque fidèle. Le ministre applique les sacrements de l’Eglise aux fidèles, selon la volonté du Christ lui-même, à l’intérieur de la communion ecclésiale. On voit qu’il y a en même temps les dimensions in persona christi (personnelle) et in persona ecclesiae (communautaire), jamais l’un sans l’autre. La doctrine sur le rôle du ministre ne s’est pas élaborée d’un seul coup et on s’est posé très tôt la question du rôle du ministre dans la réalité qu’il pose. Ce sont les schismes et les hérésies qui ont affecté l’Eglise qui ont conduit à définir le rôle des ministres : quelles valeurs un sacrement posé par des ministres schismatiques ? C’est toujours d’actualité : les sacrements célébrés par des prêtres de la Fraternité St Pie X sont-ils valides ? Certains non, comme le mariage et la Réconciliation, car ces sacrements doivent être célébrés avec mandat explicite de l’évêque. Si on n’a pas ce mandat, le sacrement n’est pas valide. Il y a eu plusieurs étapes, liées à la querelle autour du baptême des « hérétiques ».

Le départ a été une controverse entre St Cyprien et le pape Etienne : faut-il rebaptiser ceux qui ont été baptisé par les schismatiques ? La position de St Cyprien et de toute l’Eglise d’Antioche considéraient que le baptême des hérétiques était nul. Il fallait donc rebaptiser. Le pape Etienne et toute l’Eglise de Rome considéraient que si le rite est respecté (baptême avec la formule trinitaire et le versement de l’eau), on ne rebaptise pas. On impose seulement les mains, mais c’est un geste d’intégration dans l’Eglise, de réconciliation. Pour St Cyprien, on ne peut pas communiquer ce que l’on ne possède pas. Ils ont perdu la grâce donc ils ne peuvent pas la communiquer. Il se base sur St Paul (Eph 4 : un seul baptême, une seule foi), avec le lien une seule foi / un seul baptême. Conséquence :

Séparation de la foi - Séparation de l’Eglise - Pas de grâce transmissible

Le souci est que le pape Etienne n’apporte pas de théologie propre à s’opposer à celle de St Cyprien. On ne distingue pas la situation du ministre de celle du sujet. On ne voit que la foi défaillante du sujet. 100 ans plus tard, les Donatistes (4-5ème S) vont reprendre la position de St Cyprien : la querelle recommence. C’est St Augustin qui va régler la question. Dès 306, on se pose la question de savoir la validité d’un sacrement donné par un évêque schismatique. On a le Concile d’Arles qui adopte la position de Rome : validité des sacrements des schismatiques. Dès que la foi trinitaire est affirmée, le sacrement est valide. Autant les Donatistes que les anti-donatistes s’appuyaient sur St Cyprien : car les schismatiques considéraient leurs opposants comme schismatiques ! Le Concile fait émerger l’objectivité du sacrement (qui vient de Dieu) et le détache de la situation subjective du ministre : une personne baptisée, de bonne foi, dans une communauté schismatique est baptisée. La plupart des schismatiques, nés après le schisme, n’ont pas posé d’actes personnels de schisme, si bien que le ministre est souvent de bonne foi ! St Optat de Milève intervient et sa doctrine est développée par St Augustin, tout en gardant ce qu’il y a de juste dans les deux positions :

 Il n’y a de grâce véritable que dans la véritable Eglise (position de St Cyprien). On dirait aujourd’hui « la plénitude de la grâce subsiste dans l’Eglise catholique ». - La valeur objective du sacrement ne dépend pas de la situation personnelle du ministre (position du pape Etienne).

Cyprien disait que « hors de l’Eglise point de salut » : hors des frontières de l’Eglise pas de salut, pas de sacrement, ce qui est excessif, même s’il a raison de dire que la foi en plénitude est dans l’Eglise catholique. Il faut distinguer deux réceptions : la réception valide et la réception salutaire (qui nécessite la foi). C’est ici que naît le caractère : un sujet peut recevoir ce caractère (= réception valide) mais peut perdre la grâce s’il ne vit pas de son baptême (= perte de la réception salutaire). Un schismatique qui célèbre un sacrement : il est illicite mais valide en raison de l’objectivité du sacrement. Le ministre n’est que l’instrument de la communication de quelque chose qui vient de Dieu : si on pratique le baptême selon la formule trinitaire, il est valide (mais pas forcément licite).

 St Cyprien : « là où est l’Eglise, là est le vrai baptême »,  St Augustin : « là où il y a vrai baptême, il y a présence de l’Eglise » même s’il n’y a pas présence plénière. Il peut y avoir des choses catholiques hors de l’Eglise, disait St Augustin. Comme l’Eglise est dépositaire des sacrements, St Augustin va distinguer trois situations du ministre :  Il est fidèle en plénitude de foi et de vie : Ses sacrements sont valides et licites. C’est le régime normal.  Le ministre pécheur gravement : il est dans la maison-Eglise et administre des sacrements valides mais pas licites (il sera corrigé par les dogmes ultérieurement).  Les hérétiques et schismatiques : ils ont en dehors de la maison, administrent des sacrements illicites mais valides. La 3ème étape va ressurgir concernant les prêtres simoniaques (des prêtres qui acceptent de baptiser que si on leur donne de l’argent !). C’est le Concile de Latran IV qui dogmatisera officiellement la théologie de St Augustin, en distinguant entre schismatique et hérétique :  Le schismatique : rupture sur l’unité de l’Eglise (et pas forcément de la foi),  L’hérétique : rupture sur le terrain de la foi, ce qui est plus grave, car tout hérétique est schismatique alors que tout schismatique n’est pas forcément hérétique. La 4ème étape : la position de St Thomas d’Aquin : un ministre pécheur grave peut conférer un sacrement valide car si un médecin est malade, cela ne l’empêche pas de soigner les autres ! De plus, le sacrement configure au Christ (et non au ministre !). Comme le Christ est parfait, cet élément objectif permet de tenir la validité du sacrement. Il va aussi aborder la foi du ministre : cette foi du ministre n’est pas requise pour que le sacrement produise son effet. Même si le ministre a perdu la foi, cette situation d’infidélité n’est pas une condition essentielle à la validité à condition que le ministre veuille faire la volonté du Christ. Quand on rencontre un prêtre qui refuse une partie du Credo mais qui veut célébrer un sacrement selon la volonté de l’Eglise et du Christ, on sait que le sacrement est valide. A cette étape est acquise la condition essentielle : il faut que le ministre ait l’intention de faire ce que le Christ et l’Eglise veulent. S’ils ne veulent pas faire ce que veut l’Eglise, les sacrements n’ont pas produits d’effets. Mais dans ce cas, quelle est la profondeur de l’intention du ministre ? Il y a débat qui reste encore aujourd’hui à traiter ! Ce qui est clair aujourd’hui : pour en venir à dire qu’il n’y a pas l’intention, il faut un refus explicite de la part du ministre. Ce sont des cas exceptionnels. La sainteté du ministre n’affecte pas l’essence du sacrement (mais affecte la fructuosité du sacrement) s’il a l’intention de faire ce que veut l’Eglise. Ca exclut la pure simulation.

DEUXIEME QUESTION : qui est le ministre du baptême ?

C’est aussi une question importante et pas aussi évidente qu’il y paraît. Car il y a les ministres « ordinaires », mais aussi les ministres « extraordinaires ». Le ministre ordinaire, c’est le prêtre : avant Vatican II, seul le prêtre, et non le diacre, pouvait ordinairement administrer le baptême. St Thomas pose la question concernant les diacres, et répond non en invoquant le pape Gélase : le diacre participe à la célébration du baptême, mais il n’est pas ministre du baptême. Et en même temps, en cas extrême, le diacre pouvait baptiser. Avant Vatican II, en l’absence du prêtre, le diacre recevait des délégations larges. La formule restrictive était largement étendue mais il n’était pas ministre ordinaire. La raison invoquée : le baptême est ordonné à l’eucharistie et il est convenant qu’il y ait une unité de ministre entre les deux sacrements. Ce n’était qu’un argument de convenance. C’est surtout la conception primitive du diaconat qui faisait du diacre un simple auxiliaire de l’évêque, ministre principal. Vatican II renouvelle les choses à travers la théologie de l’ordre : il s’agit d’un unique sacrement, avec trois degrés : l’évêque (détient la plénitude du sacrement de l’ordre, il est ministre par excellence), les prêtres et les diacres (qui peuvent suppléer l’évêque dans son ministère. Le diacre peut donc baptiser). Avant, c’était même le curé qui était ministre ordinaire et il fallait une délégation formelle pour le vicaire. Ca n’a pas changé sauf qu’il n’y a plus cette délégation formelle. Il faut juste son accord. L’argument est tiré de la Parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres : Philippe, un des 7 diacres, baptise deux fois. Les ministres extraordinaires : ce sont des cas qui sont extraordinaires et qui justifient qu’il y ait des ministres extraordinaires. Le fondement vient de 1 Tm 2, 4 : « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ». L’universalité du désir de Dieu de sauver tous les hommes. Cet argument de la libéralité divine est très fort (Dieu veut se communiquer le plus possible). On a aussi les exigences du baptême posées par Jésus (finale de Matthieu), et qui est explicite.

De ces deux textes fondateurs, il y a un équilibre difficile à tenir :  Soit on axe sur les exigences du baptême : selon la finale de Mathieu, et alors, quelle place du dessein universel de salut de Dieu ?  Soit on axe sur le dessein universel de salut : selon la 1ère lettre à Timothée, mais alors, quelle place pour les exigences du baptême posées par le Christ ? Ce sont les cas particuliers qui posent soucis pour tenir les deux : ce sont les baptêmes « en cas d’urgence » et « en cas de danger de mort »

(qui peut « ondoyer » ?). Dans ces deux cas, un laïc peut baptiser validement et licitement. Ce n’est pas nouveau, même St Thomas l’affirmait ! Théologiquement, on le justifie facilement : le ministre principal, c’est Dieu lui-même. Le ministre humain n’en est que l’instrument et Dieu peut choisir son instrument comme Il le désire. Il est l’unique législateur qui soit au-dessus des lois qu’il a créé ! Ainsi, les femmes également peuvent baptiser (on a le cas en urgence des catéchistes ou des visiteurs de personnes en fin de vie). Un non-baptisé aussi peut baptiser en cas d’urgence, s’il a l’intention de le faire selon l’Eglise, en prononçant la formule trinitaire, sous réserve de la volonté du sujet baptisé. C’est une doctrine très classique, formalisée par le Concile de Florence. Le catéchisme de l’Eglise Catholique résume tout ce chemin dans son article 1256 : « sont ministres ordinaires du baptême l’évêque et le prêtre et, dans l’Eglise latine, le diacre. En cas de nécessité, toute personne, même non baptisée, ayant l’intention requise, peut baptiser. L’intention requise, c’est de vouloir faire ce que fait l’Eglise en baptisant et appliquer la formule trinitaire ». Le cas d’urgence : est une notion qui s’est élargie. Ca peut être le danger de mort (c’est ce cas qu’on imagine de suite), mais aussi aux régimes de dictature, de persécution… également à l’absence prolongée de prêtres dans des pays de mission. Il faut préciser une chose important, qui est souvent source d’erreur dans l’imaginaire commun : c’est une capacité qui n’est pas liée au sacerdoce commun des baptisés, puisque un non-baptisé peut validement baptiser. C’est le bien du sujet, son salut, qui est l’unique critère à prendre en compte pour justifier l’ouverture du baptême à des ministres non ordonnés. Le bien du sujet autorise les dispenses les plus larges par rapport à l’administration classique du baptême.

TROISIEME QUESTION : les parrains et marraines.

Il y a eu une évolution progressive dans l’histoire. Avant, on les appelait « témoins » (comme pour les mariages). St Hyppolite de Rome mentionnait que les catéchumènes étaient amenés à l’évêque par des « témoins » qui avaient un rôle dans l’initiation et la préparation du néophyte. Ils doivent être adultes, ce qui va poser des problèmes avec la généralisation du baptême des petits enfants. Le rôle principal est donné aux parents, et le rôle des témoins sera diminué. Avant, ils avaient un rôle très accessoire et leur rôle était qu’après le baptême. La doctrine catholique a toujours tenu qu’une personne est requise et non nécessairement deux : il y a en principe un parrain et il peut y avoir deux de sexes opposés, mais ce n’est pas imposé. Ils peuvent avoir un autre rôle : celui de témoin de la communauté ecclésiale : on n’est pas chrétien tout seul. Ils sont des attestations de l’appartenance à la communauté qui accueille le nouveau membre. Ce qu’il faudrait normalement exiger : - Condition de maturité : en principe, on demande que le parrain soit confirmé, ce qui pose de plus en plus de problème. Soit c’est une demande amicale, soit c’est une demande chrétienne et donc, cette démarche doit être mûre.  Une vie conforme à leur foi : et ce qu’ils doivent témoigner. Et cela peut poser problème. C’est une sorte de ministère non ordonné, ce qui implique certaines obligations morales.  Le parrain doit être catholique : ça semble évident, mais en pratique non ! Il y a l’initiation chrétienne en jeu. Dans ce cas, on le mettra dans la catégorie « témoin ». Entre parenthèse, en cas d’urgence, il n’y a pas de parrain et de marraine. Si le baptisé ne meurt pas, le ministre ordonné va procéder aux rites non essentiels (mais il ne rebaptise pas) et dans ce cas, on choisira un parrain ou une marraine. Si le parrain n’accomplit pas son rôle, on ne peut pas en changer. Dans ce cas, il faut de la jugeote pastorale : on propose un « frère spirituel » qui va jouer le rôle du parrain sans en avoir le titre officiel. Ou alors, on attend que le baptisé reçoive le sacrement de confirmation, dans lequel on peut choisir un parrain et une marraine différents du baptême. Après avoir évoqué ce mois-ci la personne qui baptise, il faudra voir le mois prochain, la personne qui reçoit le baptême ! +Franz

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